Les préjudices extra-patrimoniaux

1Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité totale ou partielle subie dans votre sphère personnelle jusqu’à la consolidation.
Elle est évaluée en pourcentage ou classe (I à IV) lors de l’expertise.
2Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales que vous endurez jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluées sur une échelle de 1 à 7.
3Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit des atteintes aux fonctions physiologiques mais également de la douleur permanente, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence que vous rencontrez au quotidien de manière permanente.

Si l’atteinte fonctionnelle est exprimée en pourcentage par référence à un barème médical, le rapport d’expertise doit également permettre d’apprécier les deux autres composantes (souffrances permanentes et perte de la qualité de vie) en les décrivant précisément.
4Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice concerne toutes les activités sportives et de loisirs auxquelles vous vous adonniez avant l’accident et que vous ne pouvez plus pratiquerdu tout ou dans les mêmes conditions.
Il n’est pas nécessaire que l’activité en cause ait été réalisée au sein d’un club.
5Le préjudice esthétique
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et tous les éléments de nature à altérer votre apparence (cicatrices, modification de la démarche, odeurs…) de manière définitive.
Ce poste de préjudice est évalué selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Le préjudice esthétique que vous subissez avant la consolidation peut aussi être indemnisé même s’il n’est que temporaire. Il peut notamment être admis dans les situations suivantes : appareillage, déplacement en fauteuil roulant ou avec une canne, dermabrasions...
6Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel revêt en réalité trois dimensions :

  • Le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires),
  • Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la capacité physique à réaliser l’acte, perte du plaisir, perte de la libido),
  • Le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer.
7Le préjudice d'établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité de votre handicap permanent, à savoir par exemple la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants.

Ce poste de préjudice est distinct du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent. Il doit être pris en considération même si vous aviez déjà fondé une famille au moment de l’accident.
8Les préjudices permanents exceptionnels
La nomenclature Dintilhac n’est pas rigide, et tous les préjudices, même atypiques, doivent pouvoir être indemnisés dès lors qu’ils sont en lien direct et certain avec le fait dommageable.
Ainsi, si un préjudice prend une résonnance particulière en raison de votre personnalité, de votre mode de vie, ou encore des circonstances ou de la nature de l’accident dont vous avez été victime, celui-ci peut être indemnisé s’il est particulièrement décrit et motivé.